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Article R4412-98
Modifié par DÉCRET n°2015-789 du 29 juin 2015 – art. 1
Pour l’évaluation des risques, l’employeur estime le niveau d’empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :
a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;
b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ;
c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.

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