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Article R1334-29-3
Créé par Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 – art. 1
I. ― A l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l’article R. 1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l’article R. 1334-25, à une mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

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